mardi 17 septembre 2013

Décret n° 91/287 du 21 juin 1991 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale ;

Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement et ses modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 91/283 du 14 juin 1991, portant organisation des services du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 88/1278 du 21 septembre 1988 portant réorganisation du Ministère de l’Information et de la Culture ;

Décrète :

Chapitre premier : De la définition du siège et de la composition

Article Premier :

(1) Le Conseil National de la Communication est un organe consultatif placé auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement en vue d’assister les pouvoirs publics dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique nationale de la communication.

(2) Le siège du Conseil National de la Communication est fixé à Yaoundé.

Article  2 :

(1) Le Conseil National de la Communication est composé ainsi qu’il suit :

Président :

- une personnalité nommée pour trois ans par décret du Président de la République ;

Autres membres titulaires :

- trois représentants élus des journalistes de la presse écrite ;

- trois représentants élus de la presse audiovisuelle dont deux  journalistes (radio, télévision, cinéma, photo) ;

- deux représentants élus des propriétaires de journaux, de librairies et d’imprimeries ;

- un expert en droit de la communication ;

- trois représentants des organisations religieuses choisis par leurs congrégations ;

- deux représentants des organisations féminines ;

- une personnalité du monde de la culture, des arts et des lettres jouissant d’une notoriété et d’une autorité morale affirmée ;

- un représentant du Ministère chargé de la Communication 

- un représentant du Ministère des Relations Extérieures ;

- un représentant du Ministère de la Justice.

Membres suppléants :

- Les membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, remplacent ceux-ci en cas d’empêchement ou de décès pour le temps restant à couvrir de leur mandat.

(2) Les membres non élus du conseil National de  la Communication sont nommés par décret du Président de la République.

(3) La durée du mandat des membres du Conseil National de la Communication est de six ans renouvelable au tiers tous les deux ans.

Article 3 :

Les fonctions des membres du Conseil National de la Communication sont gratuites. Toutefois, une indemnité de session leur est servie et leurs frais de transport et de séjour pris en charge.

Chapitre II : Des attributions

Article 4 :

(1) Le Conseil National de la Communication donne son avis sur :

- la politique générale de la communication sociale ;

- les rapports du Gouvernement relatif :

- aux dossiers de demande de licence d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle ;

- à la répartition des fréquences ;

- toutes autres matières fixées par les lois et règlements.

(2) Le Conseil veille par ses recommandations au respect et à l’évolution harmonieuse :

- des lois et règlements relatifs à la communication sociale ; 

- de la déontologie de la communication sociale ;

- des principes d’égalité d’accès aux médias, notamment en période électorale ;

- de l’indépendance du service public de la communication à travers les projets de textes législatifs et réglementaires ;

- de la transparence, du pluralisme et de l’équilibre des programmes dans les entreprises de communication ;

- de la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias ;

- de la protection de la jeunesse et de l’enfance dans les médias.

(3) Le Conseil est consulté, avant tout recours judiciaire par la victime, sur le refus ou le retrait de la carte d’identité de journaliste ou de la carte de presse.

Article 5 :

Le Conseil adresse chaque année un rapport au Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur l’exécution de ses missions et sur l’état de la communication sociale au Cameroun.

Chapitre III : Du fonctionnement

Article 6 :

Le Conseil National de la Communication adopte son règlement intérieur.

Article  7 :

Le Conseil National de la Communication se réunit deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Ministre chargé de la Communication ou des ¾ de ses membres.

Article 8 :

Le Conseil National de la Communication peut solliciter l’avis de tout expert en d’éclairer ses avis.

Article 9 :

(1) Le Conseil National de la Communication délibère valablement lorsque les trois quart (3/4) de ses membres sont présents.

(2) Le Conseil National de la Communication prend ses avis par consensus ou à la majorité absolue. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

Chapitre IV : Des ressources

Article 10 :

(1) Les ressources du Conseil National de la Communication proviennent des subventions de l’Etat et éventuellement des contributions des organes et entreprises de communication sociale, organisations syndicales ou professionnelles, imprimeurs et distributeurs de presse et de communication audiovisuelle.

(2) Le Conseil peut recevoir également, le cas échéant, les dons et legs.

(3) Le taux des contributions des organes visés à l’alinéa 1er du présent décret est fixé par un texte particulier après avis du Conseil.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 11 :

Les modalités d’application du présent décret seront fixées par un texte particulier.

Article 12 :

Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé,  le 21 juin 1991

Le Président de la République

(é) Paul BIYA